La convention collective: Vous êtes chef d’entreprise, ce que vous devez savoir!

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C’est parti, nous allons éplucher la convention collective article par article afin d’informer le plus grand nombre de chefs d’entreprises. Nous avions énuméré lors du premier numéro les différents articles du premier au dernier. Aujourd’hui, nous allons nous attarder sur 6 articles dont le dernier des six est le libre exercice du droit syndical. De nombreuses boulangeries pâtisseries sont des petites structures et ne souffrent d’aucun litige, c’est très bien ainsi.

Article 1er : Champ d’application : Modifié par l’avenant n° 85 du 11 juillet 2006 BO conventions collectives 2006-36 étendu par arrêté du 9 février 2007 JORF 20 février 2007. Sont soumises à la présente convention collective les entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Ces entreprises sont constituées d’un ou de plusieurs établissements dont chacun répond au moins à 2 des critères suivants : fabrication de pain inférieure à 5 400 quintaux annuels. Effectif inférieur à 50 salariés. Vente directe au consommateur final constitue l’essentiel de l’activité commerciale de l’entreprise. Il s’agit notamment de boulangerie, de boulangerie- pâtisserie, de points de vente de pain dépendant d’une boulangerie ou d’une boulangerie-pâtisserie.

 
Article 2 : Révision : Chaque partie signataire peut demander que soit révisée la présente convention. Toute demande de révision devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à 3 mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées. Si les modifications proposées ne font pas l’objet d’un nouvel accord modificatif, la convention collective reste en l’état.

 
Article 3 : Durée – Date d’effet : Elle entre en vigueur le 1er avril 1976 et est conclue pour une durée d’une année renouvelable chaque année par tacite reconduction. Par dérogation au présent article, l’article 30 entrera en vigueur le 15 janvier 1977. Par dérogation au présent article, l’article 37 entrera en vigueur le 1er juillet 1976.

 
Article 4 : Dénonciation : La présente convention pourra être dénoncée en tout ou en partie par l’une des parties signataires qui devra informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 3 mois avant l’expiration de la convention.

 
Article 5 : Avantages acquis : La présente convention ne peut être l’occasion d’une réduction des avantages individuels et collectifs antérieurement à la date de sa signature. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou certains départements. Il est précisé que le présent article prévoyant le maintien des avantages acquis ne peut permettre de considérer que la présente convention s’approprie les dispositions des accords antérieurs qui fondent ces avantages, les accords en cours de validité précédemment conclus dans un cadre régional ou local conservant leur vie propre et indépendante de la convention collective nationale en vertu de l’autonomie juridique des échelons syndicaux ou locaux.

 
Article 6 : Libre exercice du droit syndical et liberté d’opinion des salariés : Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous les employeurs et salariés de s’associer et d’agir librement par voie syndicale pour la défense de leurs intérêts professionnels respectifs. Elles s’engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une organisation syndicale, politique ou religieuse, en particulier en ce qui concerne l’embauchage et le congédiement, l’exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d’avancement ou de discipline. En sus des autorisations d’absence nécessaires à la participation aux commissions paritaires, des autorisations d’absence non rémunérées dans la limite de 3 jours par an et par entreprise seront accordées sur justification aux titulaires d’un mandat syndical pour la participation aux réunions syndicales ou à des démarches auprès des pouvoirs publics. Chaque centrale syndicale pourra prétendre au remboursement des frais de déplacement d’un délégué de province par séance de commission paritaire nationale sur les bases suivantes : Billet SNCF : aller-retour en 2ème classe, déduction faite des réductions éventuelles ; Les frais d’hôtel et de repas seront remboursés sur les bases retenues par l’ISICA pour la participation à ces assemblées générales. De plus, pour compenser la perte de salaire subie par le salarié, il sera accordé à celui-ci par l’organisation nationale patronale une indemnité forfaitaire d’un montant correspondant au plafond de la sécurité sociale pour 1 journée.
Vous comprendrez à la lecture de ces premiers articles qu’il reste indispensable de se rapprocher d’un professionnel en cas de différend avec un salarié. Nous intervenons au titre d’informations générales. LA TRIBUNE DES METIERS portera à votre connaissance de nouveaux articles à l’édition de Mai 2011.
Gérard SABY